Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1601 et l'annexe II à ce code ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment son article 2, deuxième alinéa ;
Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté une section IV intitulée « Taxe pour frais de chambres de métiers » au chapitre Ier, titre IV, deuxième partie, livre Ier, de l'annexe II au code général des impôts. Cette section IV comprend un article 321 bis ainsi rédigé :
« Art. 321 bis. - Le dépassement du produit du droit additionnel prévu au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion de conventions conclues avec l'Etat. La convention mentionne les actions ou les investissements à réaliser et les engagements correspondants de la chambre de métiers. Aucun dépassement ne peut être accordé si les engagements de la chambre au titre de la convention précédente n'ont pas été respectés. L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet du département dans lequel la chambre de métiers a son siège. »
Art. 2. - Le décret no 2000-525 du 16 juin 2000 pour l'application de l'article 1601 du code général des impôts est abrogé.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.